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Au nom du Droit: La Cour suprême ou l’éloge du zéro

L’on a jadis écrit sous forme de boutade à propos de la haute juridiction. On s’interrogeait sur le rôle de celle-ci face à la forfaiture : la Cour suprême, canal ou digue ? Comme, à l’inverse de certains, nous sommes attachés encore à quelques principes élémentaires du droit, nous ne l’avons pas, nous, condamnés sans preuves.

Nous avons observé et jugé sur ses actes. Il est clair que depuis le 12 avril 2018, elle a plus accompagné que freiné la cabale contre nos institutions. Elle a accepté de donner un avis sur les pleins pouvoirs du président lors même que la Constitution réservait ce droit à la Cour constitutionnelle. Elle a accepté d’exercer les pouvoirs transférés de la Cour constitutionnelle, lors même qu’elle sait qu’il n’y avait pour toute la République qu’un seul juge constitutionnel. Elle a décidé que le décret du Président convoquant le collège électoral est un « acte purement politique » lors même qu’elle sait que la Cour constitutionnelle avant elle, en a jugé au moins un et l’a même annulé. Puis, elle s’est vautrée dans la forfaiture en validant un référendum organisé en violation de la Constitution pour en créer une et s’est vu belle dans les habits du juge électoral. Résultat, samedi dernier, un arrêt fixant une liste définitive à une élection anticipée ahurissant dans l’éloge du zéro. Voilà que la Cour suprême a jugé avec zéro fondement légal applicable, en affirmant des considérants avec zéro motivation de ce qu’elle arrête.

Zéro fondement légal

C’est assez comique, mais l’on s’en délecte des visas de l’arrêt. L’on se glose des articles de lois cités. Que la République nous en excuse, ça ne doit pas vraiment la faire marrer. La Cour suprême vise deux lois organiques pour fonder son action en tant que juge électoral. La première est celle du 26 juin 2014 portant attribution de la Cour constitutionnelle et la deuxième, celle du 06 septembre 2014 portant sur l’élection du président de l’Union. Outre qu’il s’agit de textes d’avant la nouvelle constitution, ces deux lois organiques ne sont plus en vigueur depuis le 06 aout 2018. La Cour suprême c’est basé sur une loi organique d’un autre juge qui plus est mort depuis un semestre. Elle ne dispose pas des procédures, des attributions ni règles de composition de la défunte cour. Il lui fallait alors une nouvelle loi organique pour l’investir en tant que nouveau juge électoral. La Cour s’est aussi appuyé sur celle d’une élection présidentielle ancien format. Jusqu’à aujourd’hui, c’était l’article 13 de la Constitution, désormais c’est le 53. Il n’y a pas que le numéro qui a changé, mais toute la logique. Plus de primaire mais deux tours. Plus de trois finalistes mais deux candidats. On est plus élu au plus grand nombre mais à la majorité absolue. Le mandat n’est plus renouvelable mais le tour de l’île. Autant de changements qui réclament une autre loi organique comme l’exige l’article 53 nouveau. Nous ne disposons ni de l’une ni de l’autre avec un code électoral qui parfois contredit la constitution quand il ne se contredit pas lui-même. Cet arrêt est dépourvu de toute base légale.

Zéro motivation juridique

Au-delà, la Cour suprême semble se satisfaire de beaucoup de déduction dont on ignore le cheminement logique. Les honorables magistrats ont ignoré le syllogisme juridique. Le candidat Juwa est invalidé au motif que le secrétaire général n’a pas signé l’acte de candidature. Qu’importe si les statuts du Parti eux-mêmes ont prévu la suppléance du secrétaire adjoint en cas d’empêchement. Qu’importe puisque les juges de la Cour suprême ignorent qu’un justiciable condamné à une peine privative de liberté est empêché. Non, il faut en apporter la preuve. Les statuts de Juwa ont été clairs, le juge suprême les a jugé obscurs, à rajouter une condition qui n’y figure pas celle d’un mandat.

Plus étonnant encore est le traitement de contestation des patrimoines. Il suffit qu’un tel déclare qu’un autre a omis pour le juge constate l’omission. Sans justification outre-mesures, que celle d’un considérant sous forme d’affirmation. On rappellera qu’il y a eu une liste provisoire, que la Cour a déjà eu à vérifier les dossiers, méticuleusement on l’espère, faut-il alors déduire que des omissions aussi évidentes aient échappé à leur jugement ? Si personne ne les avait contestés ? On le saura jamais… une chose est sûre, c’est assez troublant de faire appel d’une décision devant le même juge. Cela donne le sentiment d’une cour qui, à quelques jours d’intervalle se déjuge.

Face à une forfaiture constitutionnelle, il n’y a généralement que deux leviers à activer pour y faire face : les autres instituons et le peuple souverain. Le second est atone et les premières sont alignées. Que reste-t-il alors ? Il reste l’autre voie ménagée par le droit pour que les deux leviers trouvent à s’expliquer en même temps : le suffrage universel. Hélas, il votera dans une situation où l’on ignore la législation électorale mais qu’importe, la forfaiture doit s’arrêter, le suffrage le fera, par les urnes. C’est par la démocratie que la République s’en sortira. Il faut l’espérer.

Mohamed Rafsandjani /LGDC

Doctorant en droit public

Chargé d’enseignement et de recherche à l’Université de Toulon

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1 commentaire sur Au nom du Droit: La Cour suprême ou l’éloge du zéro

  1. fermez vos geules les diasporas de merde. vous n’avez rien compris et ne comprendrons rien de toute façons. on part à l’étranger pour apprendre et ensuite on rentre au bled pour contribuer à son émergence. mais vous préférez rester là bas et critiquez. allez tous vous faire foutre bande de diaspora à la con.

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