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Azali n’a aucune chance

Opinion libre:

L’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifié par les Comores le 30 novembre 2016, dispose ceci :

« Les États parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union :
1. Tout putsh ou coup d’État contre un gouvernement démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».

L’article 25 de ladite charte enchaîne, dans ses paragraphes 4 et 5, que :

 » 4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union ».

Est-il nécessaire de rappeler que le même Azali Assoumani a apposé sa signature, le 28 janvier 2018, sur le protocole de l’UA ayant créé la Cour devant laquelle doivent comparaître les responsables des changements anticonstitutionnels de gouvernement, soit la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH) qui, dans ses statuts, qualifie ces changements de crimes et l’étend à :
– tout amendement ou révision de la Constitution ou des instruments juridiques, considéré comme une violation des principes du changement démocratique de gouvernement ou non conforme à la constitution ;
– toute modification substantielle des lois électorales durant les six (6) mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques.

P.J.N

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