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CAMUC – OCOpharma : d’une illégalité à une illégalité

Le projet de loi portant transfert de l’ensemble des activités exercées par le CAMUC à un autre organisme dénommé OCOPharma a été adopté par l’Assemblée de l’Union le 6 juin 2017. Comme, elle l’a fait avec la défunte Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC), l’Assemblée de l’Union s’érige en liquidateur d’association et d’établissement public. Car la CAMUC ne peut être liquidée par une loi. C’est une association régie par la loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986, qui a été créée par la loi du 28 juin 2012, pour remplacer un établissement civil d’intérêt public national, à caractère commercial et industriel, la PNAC.
 
Le défunte PNAC a été liquidée par une loi, alors que cette liquidation devrait être prononcée par une décision de justice conformément à la législation qui régit les établissements publics à caractère commercial et industriel. La liquidation en droit commercial vise entres autre à vendre l’actif pour apurer le passif. Cette opération n’a pas été réalisée et la CAMUC  a succédé à la PNAC dans une illégalité absolue. L’article 4 de la loi du 28 juin 2012 qui a mis fin aux activités de la PNAC dispose qu’après liquidation, « l’actif et le passif de l’Etablissement Pharmacie Nationale et Autonome des Comores restent la propriété de l’Etat via le Ministère en charge de la santé et le Ministre en charge des finances qui en disposent ». Comment a-t-on pu liquider un établissement public et transférer l’actif et le passif d’une personne morale en liquidation à une autre personne morale, l’Etat ?
 
Les employés de  la défunte PNAC qui avaient attaqué cette loi du 28 juin 2012 devant la cour Constitutionnelle ont été déboutés le 26 février 2013. La Cour Constitutionnelle avait estimé que le délai de recours était forclos en se basant sur la loi relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle. La plupart des employés de la PNAC, qui avaient plus de 10 ans d’ancienneté, ont été licenciés et ont reçu des indemnités de misère.
 
 
 
Les activités de la CAMUC qui ont été lancées le 6 février 2014, n’étaient pas différentes de celles de la défunte PNAC, ce qui etait en contraction avec les missions d’une centrale d’achat. Car une centrale d’achat est une société qui se charge, comme son nom l’indique, de centraliser les achats de ses adhérents, de façon à ce que chacun d’eux puisse, individuellement, bénéficier de sa puissance économique. On parle de centrale d’achat lorsque son rôle est de passer les commandes de produits ou services pour le compte de ses adhérents auprès de fournisseurs qu’elle aura référencés. Juridiquement, la centrale d’achat joue le rôle de commissionnaire. Elle est rémunérée par ses adhérents, à la commission, celle-ci étant calculée sur la base du montant des achats réalisés par son intermédiaire.
 
 
Les commandes de la CAMUC n’étaient pas été réalisées pour le compte des adhérents de l’association, mais pour son propre compte. Elle ne recevait pas de commission dans ses commandes. En fait, la CAMUC réalisait les mêmes activités que la PNAC en ayant un statut d’association, inadapté car son faible niveau de solvabilité constitue un risque qui ne va pas  rassurer les fournisseurs.
 
5 ans après le remplacement d’un établissement public par une association, le Gouvernement a fait la même erreur en soumettant un projet de loi  pour  » liquider »  une association régie par la loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986. Avec la loi du 6 juin 2017, un établissement public remplace une association et le Directeur de cette association recrutée après appel à candidature par les membres de cette association est remplacé par…. un Directeur Général nommé par un Décret du Président de l’Union. Une situation juridique abracadabrantesque.   

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