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Déclaration des associations : l’illégalité perdure 

L’article 3 de la loi N° 86-006/AF du 30 mai 1986 est relative au contrat d’association est claire : La déclaration de l’association est faite à la Préfecture du siège social de l’association. Avant la crise séparatiste qui a sévi dans l’ile d’Anjouan à partir du mois d’août 1997, cette disposition législative était respectée sur l’ensemble du territoire. Avec la suppression de préfectures à Anjouan par «  l’Etat d’ Anjouan », les déclarations des associations ne se faisaient plus auprès de la préfecture à Anjouan. Dans les autres iles durant les conflits de compétence entre l’Union et les iles, le Ministère de l’intérieur a repris cette compétence en violation de la loi du 30 mai 1986 et exige que la déclaration des associations  se fasse auprès de ses services. Selon la loi du 30 mai 1986, le Ministère de l’intérieur est uniquement habilité à donner l’autorisation aux «  associations étrangères ». En principe la déclaration des associations comorienne devrait être faite auprès des préfectures. Non seulement le ministère de l’intérieur n’est pas compètent pour recevoir les déclarations des associations comorienne, mais il fait de l’excès de zèle lors des dépôts des statuts des associations, en exigeant parfois des modifications statutaires dont seuls les membres de l’association peuvent le faire ou en refusant l’enregistrement de l’association !
 
La liberté d’association est une liberté fondamentale garantie par la constitution comorienne. Plusieurs textes internationaux repris dans le préambule de la constitution, reconnaissent la liberté d’association notamment, laDéclaration universelle des droits de l’Homme le droit de s’associer librement , lePacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de s’associer librement, laConvention relative aux des droits de l’enfant
 
Selon l’article 1er de la loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986 est relative au contrat d’association  «  l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à la validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». La seule limite fixée par la loi est que l’association ne doit être fondée sur «  une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou avoir pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement ». A cet effet, l’association est nulle et de nul effet. La dissolution de l’association est alors prononcée par les autorités judiciaires, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Le ministère de l’intérieur n’a aucun rôle de censure dans la déclaration des associations.  La loi doit s’appliquer et les préfectures doivent retrouver leurs compétences dans la déclaration des associations.

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