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Dites à Said Larifou…

Dites-lui que la religion islamique qui nous guide, avec qui nous faisons constitutionnellement référence met le Prophète Muhammad après Allah et ensuite ceux qui détiennent le commandement (Les femmes, v.59). Par conséquent, après Allah, ce n’est pas le Président AZALI, c’est plutôt le Prophète Muhammad.

Dites-lui que, quelque soit la période, dans un Etat de droit, au-delà du Président de la République il y’a la Constitution, et au-delà de celle-ci il y’a le Peuple souverain. Par conséquent, le Président Azali est au dessous des institutions constitutionnelles et soumis à la souveraineté du peuple comorien., laquelle personne ne peut s’en approprier.

Dites-lui que l’article 12.3 de la Constitution qui prévoit les mesures exceptionnelles énonce des conditions à réunir préalablement avant de faire usage. Parmi elles, « lorsque les institutions constitutionnelles sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu ». Les deux conditions citées dont la menace grave et immédiate des institutions constitutionnelles et le fonctionnement de celles-ci, sont cumulatives. En effet, l’une n’est valable sans l’autre et que la deuxième condition est la conséquence de la première. Donc, pour que le Président prenne les mesures exceptionnelles il faut que les institutions constitutionnelles soient menacées d’une manière et grave et immédiate, et que ces menaces affectent leurs fonctionnements.

Question à poser : les institutions sont-elles menacées d’une « manière grave et immédiate » ? Il faut préciser qu’on parle ici « des institutions » (au pluriel), donc l’ensemble des institutions constitutionnelles et non d’une entre elle. Non seulement la Cour Constitutionnelle n’est pas menacée d’une manière grave et immédiate puisque la durée de dysfonctionnement a été longue alors que ce qui est immédiate dépende d’une courte durée. Toutes les institutions constitutionnelles ne sont pas menacées et la Cour Constitutionnelle en elle seule ne constitue pas l’ensemble de ces institutions. Par conséquent, les conditions préalables pour justifier le recours aux mesures exceptionnelles par le Président n’étaient pas réunies.

Dites-lui qu’en supposant que ces conditions étaient réunies, une procédure constitutionnelle est aussi prévue par ce fameux article 12-3 pour déclencher les mesures exceptionnelles. Le Président a l’obligation d’informer le Conseil des Ministres, le Président de l’Assemblée de l’Union et le Président de la Cour Constitutionnelle, et faire un message à la Nation.
Oui, le Président à informer le Conseil des Ministres et le Président de l’Assemblée. Mais comment peut-il substitué le Président de la Cour Constitutionnelle au Président de la Cour suprême avant même l’application de sa décision ? Le Président a-t-il adressé un message à la Nation comme l’oblige la Constitution pour expliquer les raisons de cette décision ? Non. Par conséquent, la procédure prévue par l’article 12-3 n’est pas suivie par le Président pour prendre ses mesures exceptionnelles.

Dites-lui que durant la période des mesures exceptionnelles, le Président n’exerce pas tous les pouvoirs. Il ne peut pas se substituer cette exercer tous les pouvoirs parce que durant la période « l’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels », conformément àce fameux article 12-3.
Par conséquent, les mesures exceptionnelles ne constituent pas le mot inventé de « dictature constitutionnelle ».

Dites-lui enfin, que la décision du Président sur les mesures exceptionnelles sont susceptibles d’un recours puisque 2/3 des membres qui composent l’Assemblée de l’Union peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels.
Par conséquent, la décision du Président sur les mesures exceptionnelles peuvent être suspendues par les 2/3 des députés.

Saïd Ali Hamidou

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