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Garde à vue et détention provisoire aux Comores

En cette période trouble de notre pays ou les gardes à vue succèdent aux détentions provisoires, il est nécessaire derevenir sur quelques explications juridiques de ces notions conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire. La durée de la garde à vue est limitée. Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison (et non par une simple amende). La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

Elle doit être l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
garantir la présentation de la personne devant la justice,
empêcher la destruction d’indices,
empêcher une concertation avec des complices,
empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
faire cesser l’infraction en cours.

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de plusieurs éléments notamment son placement en garde à vue, la durée maximum de la garde à vue et l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci. En principe la garde à vue dure 24 heures. La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu’à 48 heures uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins de ses objectifs, et sur autorisation. À l’expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est remise en liberté, ou déférée, c’est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Le point de départ de la garde à vue est le moment de l’arrestation.

La détention provisoire est prescrite par le juge d’instruction en matière criminelle ou en matière correctionnelle à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sureté selon le code de procédure pénale. En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et sur les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention provisoire peut être ordonne ou maintenue :

– Lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse entre l’inculpé les complices ;

– Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble cause par l’infraction ou pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

L’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la détention provisoire doit être spécialement motivée. Selon le code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Toutefois à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

L’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la détention provisoire est rendue après avis du procureur de la République et, s’il y’ a lieu, observation de l’inculpé ou de son conseil.

En matière criminelle, la détention provisoire est prescrite par mandat du juge d’instruction sans ordonnance préalable. S’il apparait au cours de l’instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d’instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de l’inculpé en détention, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judicaire.

Dans les faits, dans notre pays, les prescriptions de la garde à vue et de la détention provisoire ne répondent pas toujours aux exigences fixées par le code de procédure pénale.

Des avocats dénoncent régulièrement le non-respect des conditions de la garde à vue et le placement abusif en détention provisoire de certains inculpés qui ne présentent pas réellement de risque pour l’ordre public ou de concertation frauduleuse. Les officiers de police judicaire et les magistrats piétinent souvent les dispositions du code de procédure pénale portant sur la garde à vue et les détentions provisoires.

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1 commentaire sur Garde à vue et détention provisoire aux Comores

  1. merci pour ces premiers éclairages de droit, c’est fort utile au lieu de mettre parfois des choses futiles qui n’apprennent rien aux lecteurs

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