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La fraude de l’électricité

La nouvelle centrale électrique de la société comorienne de l’eau et de l’électricité (Ma-Mwe) a été inaugurée ce 5 février 2017 par le Chef de l’Etat, Azali Assoumani. Après le démarrage des groupes électrogènes de cette nouvelle centrale électrique, la question qui brûle les lèvres des Comoriens est la suivante : Comment la Ma-Mwe pourrait-elle acquérir quotidiennement la quantité de gas-oil nécessaire au fonctionnement de ces groupes ? La réponse vient du Chef de l’Etat qui a déclaré la guerre contre la fraude de l’électricité et le vol par les employés de la MA-Mwe du carburant destiné aux groupes électrogènes. Dans sa conférence de presse tenue juste après l’inauguration de la nouvelle centrale électrique de Voidju, le chef de l’Etat a été ferme dans ses intentions de lutter contre cette fraude et le vol de gas-oil. Il a appelé de ses vœux à l’application stricte de la loi.

 

 

Pour lutter contre la fraude de l’électricité, les responsables de la 
Ma-Mwe et la justice pourront s’appuyer sur une ordonnance N°03- 006/PR relative aux fraudes et falsifications en matière de courant électrique ou d’eau signé en 2003 par…. le Président Azali Assoumani.  L’ article 1er de cette ordonnance de 10 articles  dispose que «  Quiconque, par quelque moyen ou procédé que ce soit, aura frauduleusement soustrait ou tenté de soustraire du courant ou tenté de soustraire du courant électrique ou de l’eau puni d’un emprisonnement de 6 (six) mois à 7 (sept) ans et/ou d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs comoriens.

 

Seront punis des peines portées à cet article 1er :  

 

1)   Ceux qui, qu’ils soient ou non adonnés, auront trompé ou tenter de tromper l’exploitant ou le distributeur du courant électrique ou de l’eau, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la quantité réelle du courant électrique ou de l’eau livrée.

 

2)   Ceux qui, par quelque moyen ou procédé que ce soit, falsifieront les compteurs électriques ou d’eau ou tous autres appareils de distribution d’électricité ou d’eau,

 

3)   Ceux qui, connaissant la destination, mettront en vente ou vendront des appareils ou tous autres moyens ou procédés propres à effectuer les fraudes ou falsifications visés au présent article,

 

4)   Ceux qui seront trouvés détenteurs des appareils ou tous autres moyens ou procédés propres à effectuer les fraudes ou falsifications énumérées au présent article

 

L’article 2 de l’ordonnance dispose que les officiels de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire, assistés des agents désignés par l’exploitant ou le distributeur du courant électrique ou de l’eau, procèdent aux enquêtes et opérations nécessaires, conformément à la procédure pénale, sous réserve de ce qui est dit ci-après. En vue de constater les infractions mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, ils peuvent pénétrer en tout temps, dans tous lieux. A la clôture de ses opérations, l’officier de police judiciaire défère l’auteur ou le complice de l’infraction devant le Procureur de la République selon l’article 3

 

Après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le Procureur procède comme il est dit ci-après.

 

     S’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, il traduit le prévenu sur le champ, devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le même jour. Il est conduit sous escorte devant le tribunal.

 

     Si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur place le prévenu sous mandat de dépôt jusqu’à sa comparution, devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.

 

Lorsque le tribunal est saisi, le Président constate l’identité du prévenu : Si celui-ci n’a pas encore choisi un Conseil, il l’informe qu’il a le droit d’en choisir un à moins qu’il consente à être jugé séance tenante. Si le prévenu déclare vouloir choisir un avocat ou préparer personnellement sa défense ou si l’affaire ne paraît pas être en état d’être jugé, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties, renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours sauf renonciation expresse. Le prévenu est maintenu en détention provisoire.

 

Le tribunal ou la Cour qui prononce une condamnation en application des dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance, laquelle ne peut être inférieure à 4 (quatre) mois d’emprisonnement et/ou à 2300 000 fc d’amende, ne peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette peine en tout ou en partie.

 

Lorsque le prévenu déclaré coupable comme auteur ou complice des délits prévus à l’article 1er de la présente ordonnance, est, soit une personne qualifiée en matière d’électricité ou d’eau, soit un préposé de l’exploitant ou distribuer, la peine prononcée ne peut être inférieure à 7 (sept) mois d’emprisonnement et/ou à 450 000 fc d’amende.

 

La peine d’emprisonnement prononcée est exécutoire immédiatement. Le condamné est conduit séance tenante en prison.

 

Il sera ordonné la confiscation des biens ou choses ayant servi à commettre le délit.

 

L’exécution immédiate de la peine peut être suspendue en cas d’appel, sous la condition que le prévenu fournisse un cautionnement dont le montant est fixé par la cour, compte tenu du préjudice apparent que subirait l’exploitant ou le distributeur d’électricité ou d’eau.

 

La somme allouée par la juridiction compétence, à titre de dommage intérêts à l’exploitant ou distributeur, sera, à dû concurrence, prélevée, au profit de celui-ci, sur le cautionnement.

 

Selon toujours cette ordonnance,lorsqu’une personne déjà condamné en vertu des dispositions de la présente ordonnance commet de nouveau, des infractions y prévues, la nouvelle peine d’emprisonnement prononcée et le double à laquelle elle a été condamnée précédemment.

 

 

Le Président du Tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge dudit tribunal pour présider le tribunal correctionnel, tenant une audience chaque fois que de besoin, pour juger spécialement les infractions prévues à la présente ordonnance.

 

L’article 9 de l’ordonnance ne dispose que les dispositions pénales de fond et de procédure en vigueur s’appliquent aux situations non régies par la présente ordonnance.

 

Ainsi l’arsenal juridique pour lutter contre la fraude de l’électricité existe. Il reste la volonté politique de l’appliquer en vue de redresser la Ma-Mwe.


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