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Le juge constitutionnel ne lit pas : Un acte inconstitutionnel

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Il s’agit d’un arrêt de la cour constitutionnelle, en date du 30 avril 2016 N° 16-021, relatif au contentieux des élections présidentielles et des gouverneurs.

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1. En lisant le dispositif de l’arrêt, à son article 1er, le juge a ordonné la reprise des élections dans 13 bureaux de vote situés à ANDJOUAN. Mais pour quoi et comment ?

2. Avant de commenter  l’arrêt, il me parait nécessaire de rappeler, au préalable, certains éléments importants s’agissant de l’intérêt que représente un arrêt de la cour. A noter qu’égard de l’article 40 de notre constitution en vertu duquel « …les décisions de la cour ne sont susceptibles d’aucun recours… », la cour constitutionnelle n’a pas droit à l’erreur en raison aussi du caractère de l’autorité de la chose jugée reconnue à ses décisions. Des décisions qui s’imposent à toute personne y compris autorités administratives et juridictionnelles. Le seul moyen d’éviter de commettre des erreurs est de faire une bonne lecture aussi bien dans le fond que dans la forme, c’est-à-dire appréhender tous les éléments juridiques sans exception. J’ajouterai qu’une bonne lecture ne se résume à la simple récitation des textes, mais va au-delà de celle-ci, c’est-à-dire le juge doit être en mesure d’examiner et d’analyser les textes.

3. Un juge qui n’est pas en mesure de faire une lecture ou qui, manifestement, refuse ou ne fait pas une lecture de textes existants, celui-ci méconnait les règles et dispositions constitutionnelles à savoir notamment l’article 33 de la constitution qui oblige les membres de la cour à être compétents en matière juridique et autres. Selon cet article « Les membres de la cour constitutionnelle doivent être de grande moralité et de probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique… ».

4. Alors que la décision à commenter n’est pas conforme ni à l’article 36 de la constitution ni à l’article 21 alinéa 2 de la loi organique n°14-16. Pour la deuxième fois, le juge constitutionnel commet des erreurs de droit. 

5. Dans sa décision du 30 avril 2016, la juge a statué sur plusieurs demandes. Des recours introduits par les candidats au second tour et par certaines personnes électrices. Néanmoins, le juge constitutionnel, étant donné qu’il a fait droit à la requête formulé par certains demandeurs contestant la régularité des élections, a fait appliquer la règle de l’économie des moyens. Cette règle de l’économie des moyens suppose que le juge constitutionnel ne va pas examiner la totalité des moyens invoqués par les demandeurs dès lors qu’examiner un seul moyen lui suffit à écarter ou à confirmer les arguments formulés par les demandeurs. Et dans ce cas de figure, le juge ne sera pas dans l’obligation d’examiner les autres moyens. Voila la raison pour laquelle dans la décision, on ne verra pas l’examen des moyens invoqués par MAMADOU.

6. Par ailleurs, en quoi la violation du principe d’égalité, invoqué par le juge, de tous les électeurs renverse t-il le choix de candidat exprimé par la proclamation des résultats provisoires ? Car  il est bien clair qu’en vertu de l’article 21 de la loi organique du 26 juin 2014, en cas de reprise de bureau de vote, l’annulation partielle doit renverser le choix du candidat. Or pour savoir si cette annulation partielle renverse le choix du candidat proclamé vainqueur provisoirement, le juge doit recompter les voix. Seul le recomptage des voix pourrait affirmer si l’annulation partielle de certains bureaux de vote renverse ou non le choix du candidat. En effet, dans sa décision du 30 avril 2016, la cour constitutionnel a ordonné la reprise de certains bureau de vote sans pour autant affirmer que l’annulation partielle des ces bureaux de vote aurait renversé le choix du candidat AZALI.

Yhoulam Athoumani

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