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SAMBI, Une candidature de fin de non recevoir

Lire certains articles publiés par des juristes de notre pays, ne nous laisse pas indifférent sur leurs incohérences et leurs manifestes partisans pour légitimer la candidature d’A. SAMBI en 2016 lorsque l’île de NGAZIDJA sera échu à la présidence tournante. Ne sont ils pas dans la turpitude de leur profession de juriste avec leurs ambition politique?

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En réalité, tout juriste n’est pas constitutionnaliste parce que le droit présente, comme les autres domaines scientifiques, des branches spécifiques différentes tel que: le droit privé, le droit public avec ses composants comme le droit constitutionnel, le droit administratif, etc.

Ainsi, l’interprétation d’une constitution relève bien du domaine du droit constitutionnel donc un domaine logiquement réservé aux juristes du droit public en particulier du droit constitutionnel. Ils le connaissent très bien nos petits princes. Mais puisqu’ils sont Machiavéliques, c’est la fin qui justifier les moyens.

Certes, la Constitution de 2001 contient non seulement des principes en vertu desquels les individus disposent de certains droits. Contrairement aux règles, ces principes n’admettent pas une interprétation stricto sensu de l’article 13 de la constitution de 2001revisée mais à des méthodes spécifiques. Plusieurs méthodes d’interprétation existent en droit. Nous ne pouvons retenir ici que la méthode exégèse. Celle-ci exige qu’on recherche l’intention et la volonté de l’Assemblée Constituante ; Aussi, les motifs de cette constitution en général et de l’article 13 en particulier. On ne peut , en matière de droit constitutionnelle, mieux interpréter le principe de la présidence tournante sans recourir à cette méthode exégétique suivie de certains techniques tel que l’interprétation littérale dont le but est de dégager un sens, le but poursuivie par le texte et la volonté des constituants. C’est dans ce cadre que nous tenterons d’élucider l’irrecevabilité de la candidature d’A. SAMBI en application de l’article 13, problème juridique posé, lorsque l’île de NGAZIDJA sera échu à la présidence tournante en 2016.

Le contexte politico- juridique du pays à l’époque du conflit séparatiste, a donné naissance à une assemblée constituante composé des représentants des deux iles séparatistes d’ANJOUAN et de MOHELI d’une part, les représentants de la société civile de NGAZIDJA et les autorités de la junte militaire, d’autre part. La signature successive des accords a engendré un environnement politique favorable à l’élaboration de la nouvelle constitution de décembre 2001avec un système fédéral basé sur une philosophie politique de lutte contre les forces séparatistes. C’est un compromis fait par les uns et les autres pour préserver l’intégrité territoriale des Comores tel qu’il a été internationalement reconnu à son accession à l’indépendance.

Contrairement aux précédentes constitutions du pays, la constitution fédérale de 2001 est la volonté d’une union libre d’entités insulaires. Elle est issue des négociations des autorités politiques et de la société civile de l’ensemble du peuple comorien pour dépasser les forces séparatistes. Lors de l’élaboration de cette nouvelle constitution, deux tendances politiques se sont distingués:

D’une part, les partisans d’une fédération accordant plus de pouvoirs à l’autorité centrale fédérale.
    D’autre part, les partisans d’une fédération accordant plus de pouvoirs et d’autonomie aux îles.

Mais, au-delà des clivages politiques, deux principes fondamentaux d’une fédération d’un état moderne ont été retenu pour bâtir l’ensemble de notre système. Il s’agit :

     Du principe d’égalité des îles dans l’union ;
    Du principe de la participation des îles dans cette même union

De cette nouvelle constitution, deux ordres juridiques étatique se distinguent en conséquence : l’état fédéral nommé l’union des Comores d’une part; les états fédérés qui sont les îles, d’autres part.

Les constituants on été extrêmement prudent vigilent quand aux réclamations exprimés par les deux îles séparatistes vis à vis de NGAZIDJA et de du pouvoir central.

    Pour les Anjouanais, l’ile est abandonnée par le pouvoir central basé à NGAZIDJA. Ils ont réclamé une très large autonomie à la condition d’un Etat dans l’Etat.
    Quand aux Mohéliens, le pouvoir central est toujours resté aux mains des Grands comoriens et des Anjouanais. Ils ont toujours exprimé le souhait de voir un jour un des leurs briguer le poste de la magistrature suprême de l’Etat comorien.

C’est ainsi que l’idée de la présidence tournante est née et apparait aux yeux de tous comme un palliatif Salvador. Il s’agissait pour les constituants d’établir une justice sociale entre les iles par un principe qui permet aux ressortissants de chaque entité fédérale notamment aux îles de briguer à tour de rôle la magistrature suprême de la nation comorienne. En matière de droit constitutionnel, le principe d’égalité des états fédérés et celui de la participation dans la gestion des affaires publiques se sont imposés comme schéma directeur pour bâtir un système fédéral équitable.

Le principe d’égalité consiste à instaurer une égalité des droits et des devoirs entre les îles au niveau du pouvoir fédéral parmi lequel on trouve le principe constitutionnel de la présidence tournante. Ce dernier trouve ses fondements lors de la conférence nationale du 7juin 1992 avec les comoriens ont instauré le principe de la représentativité des îles dans toutes les hautes fonctions de l’Etat. La constitution élaborée cette année là a formalisé cette coutume de partage des pouvoirs entre les îles en stipulant dans son article 4 al 5 « la constitution de 1992″ que les hauts fonctions de l’État sont désignés à raison d’une fonction par île. C’est donc le principe « d’équilibre des îles » qui fait son entré dans le nouveau concept du droit constitutionnel comorien.
On assistait à l’époque à un partage de pouvoir entre les îles puisque la fonction de la Présidence de l’Etat était aux mains de la Grande Comore, celle du Premier ministre était pour les Anjouanais et le Président de l’assemblée devait revenir aux Mohéliens. Le principe de la présidence tournante vient en 2001 renforcer ce principe d’équilibres des îles en mettant plus de justice et d’égalité. Malgré les différentes révisions faites à la constitution de l’union de 2001, chaque institution fédérale doit revenir de droit à une île. Les trois pouvoirs fédéraux doivent être partagés par les îles de l’union en attendant l’intégration de Mayotte. Evidemment, le principe de l’équilibre des îles fait aussi son chemin dans le système fédéral puisque la présidence de l’union ; celle de l’assemblée de l’union et celle de la cour suprême sont partagés entre les îles. En plus de ce principe, chaque pouvoir de l’union est organisé de telle sorte que toutes les îles sont représentées.
S’il s’avère bien que, comme l’a constaté A. TOCQUEVILLE, les peuples ne se fédèrent que pour retirer des avantages égaux dans une fédération, Il est certain que chaque entité de l’union bénéficie les mêmes droits que les autres en particulier le droit de présider à son tour la nation. À cette effet, La constitution de l’union de l’union prévoit dans son article 13 que « la présidence est tournante entre les îles ». Il convient de dire, par le bon sens, que c’est un droit accordé au prime abord aux îles. Vouloir priver l’ile de NGAZIDJA ce droit serait non seulement injuste et anticonstitutionnel. Politiquement, c’est un acte immoral et insignifiant de la part d’un ex-Président de l’Union qui a juré de respecter cette même constitution.
La constitution de l’union de 2001 ajoute dans ce même article que « une élection primaire est organisée dans l’île à laquelle « échoit la présidence » et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre des soufrages exprimés peuvent se présenter à l’élection présidentielle ». Il ressort de ce principe que l’exécutif fédéral doit passer tour à tour aux mains des entités insulaires formant l’union. Chaque île entant qu’État fédéré briguera la présidence fédérale pour un mandat de quatre ans non renouvelable. Les îles ne devront briguer la présidence de l’union que quatre ans et cela dans le respect de la présidence tournante.

Aux termes de l’article premier de la loi organique n° 05-009 du 4 juin 2005 portant sur les conditions d’éligibilité du président et aux modalités d’application de l’art 13 de la constitution, le premier tour de la présidence revient d’abord à Ngazidja, en suite à Ndzouani, puis à Mohéli, en fin à Mayotte une fois réintégrée l’ensemble des îles. Il donne le droit d’accès, pour chaque citoyen et pour toutes les iles, à la magistrature suprême du pays. Si au auparavant l’île de Mohéli s’estimait léser par le fait que seul les Grand comoriens et les Anjouanais occupaient seulement ce poste. Cette fois, la constitution lui donne de facto le droit de gouverner le pays par le biais de l’un de ses prétendants. Ce principe de la présidence tournante est un des piliers du principe d’égalité au sein de l’Union.
C’est un principe innovant pour le fédéralisme Comorien et pour le monde fédéral. Il met en évidence, par son équité, l’équilibre des iles. Ce principe présente certes un inconvénient majeur. Parce que, l’identité nationale est brisée en faveur de celles des îles. Oui, un tel principe crée des nationalités et des communautés distinctes entre les citoyens de l’union. Il n’est donc pas en contradiction avec la nationalité étant un lien juridique indivisible qui lie un citoyen à un État. Dans notre système fédéral, la nationalité est superposée à la citoyenneté.
La nationalité est du domaine de l’Etat Fédéral et la citoyenneté est du domaine réservé aux Etats fédéré insulaires. Force est de constater ici que la citoyenneté exprime l’attachement d’un Comorien à une île par le jus sanguins(le droit du sang). A cet effet, un comorien doit provenir d’une île laquelle il a ses attaches familiales. Ainsi, le droit de tout comorien de se présenter à la magistrature du pays est limité d’abord territorialement à son île, en suite dans la durée de 4 ans. Il n’est pas donc exclu qu’un comorien ne puisse se représenter encore lorsque son île est échu à nouveau à la présidence tournante. C’est dans ce contexte que les constituants ont introduisait le terme « renouvelable » dans la constitution de 2001 et qui par la suite à été supprimé par la révision de 2009.

Certes, sur le plan démographique et juridique, la population Comorienne est d’une grande mixité insulaire. Mais, il n’est donc pas difficile de faire une distinction entre un Grand comorien, un Mohélien et un Anjouanais ou un mahorais. Le critère d’un « parent au moins » prévu dans les constitutions respectives des îles illustre parfaitement les limites permettant de pouvoir distinguer les Comoriens dans leurs îles d’origines. La loi fondamentale de île de NGAZIDJA dans son article 14 revu par la loi statutaire de 2009 définit le citoyen en prévoyant que « …est Grand Comorien toute personne de nationalité comorienne née au moins d’un Grand parent Grand comorien ». Ce critère exclut, certes, tout comorien, acquis la nationalité par naturalisation et n’ayant pas un Grand parent dans une des îles.
Il est même discriminatoire puisque tout comorien ayant acquis la nationalité par naturalisation ne peut jamais accéder à la magistrature suprême et ne garantit pas l’égalité des droits à tout comorien, un principe fondamental confirmé par le préambule de la constitution fédérale. Il fixe les limites pour que chaque comorien puisse choisir son attachement insulaire avec qui il pourra au moment venu endosser une responsabilité politique à son nom. Un tel choix a un caractère définitif en matière de droit puisqu’une fois acquis, il reste irrévocable. En conséquence, un seul comorien ne peut jamais représenter deux îles pour les mêmes responsabilités politique qu’il soit insulaire ou national notamment la magistrature suprême du pays. En conséquence,

Il ne pourra pas être juridiquement inscrite sur deux listes électorales de deux îles différentes s’il s’avère bien qu’elle a au moins un parent dans les deus îles. Il sera obligé de choisir une île d’attache. SAMBI a toujours choisi ANJOUAN comme son île d’attache en étant député puis Président de l’Union au nom de cette île
    Il ne pourra pas aussi être éligible là où elle n’est pas inscrite sur une liste électorale. Le code électoral insulaire ne lui permettra pas d’être éligible alors qu’elle n’a pas au moins un parent. Le code électoral portant organisation des élections à NAZIDJA ne lui permettra pas d’être éligible pour le poste de gouverneur, de député ou autre.

S’agissant des comoriens résidents sur une autre île, ils ne peuvent en aucun cas être éligibles pour n’importe quelle fonction élective de responsabilité politique insulaire comme candidature à la présidence lorsque le tour revient à l’île de sa résidence. S’il est inscrit aux listes électorales, il ne pourra que voter pour des élections d’ordre national. L’inscription d’A. SAMBI dans une liste électorale à NGAZIDJA n’a point d’effet juridique que sur les élections d’ordre nationales. En d’autres termes, lors des élections présidentielles de l’union, il ne pourra voter qu’après les primaires organisés dans l’île où est échu la présidence tournante.

Accepter la candidature de SAMBI serai un mépris de la constitution et vider le principe de la présidence tournante de son sens. A quoi bon de faire tourner la présidence si tout comorien peut se présenter à n’importe quel échéance électorale présidentielle l’Union sur n’importe quelle île. Un Mohélien serai t’il président de l’union aujourd’hui ? Quel sera le sens d’un tel principe et l’avenir de notre fédération? Il faudrait dans ce cas réviser la constitution et supprimer purement l’article 13 de la constitution. Si tel est le cas, ne reviendrons pas à la période pré séparatiste et celle de l’instabilité politique?

Juridiquement, la tournante ne se fait pas non seulement à l’espace géographique des îles mais à l’égard leurs citoyens. De quel citoyen d’ile s’agit-il ? Les « ayant un parent au moins » ou les résidents ? Il est évident qu’on parle ici des « ayant un parent au moins » et non les résidents. SAMBI n’est pas un citoyen à NGAZIDJA malgré qu’il soit comorien mais peut être un résident à NGAZIDJA. Toutes les bases juridiques conjuguées battent en brèche son argumentation et ne lui accorde qu’un fin de non recevoir de sa candidature. Même s’il avait un parent au moins à NAZIDJA, il a toujours manifesté politique son attachement à son île natale ANJOUAN en étant député et président au nom des Anjouanais.

Il ne peut représenter deux îles différentes sans porter atteinte au principe de la présidence tournante. Ça serait une aberration à la morale politique, un procédé antidémocratique et une manœuvre anticonstitutionnelle. Les constituants de la constitution de 2001 ont tranché sur ce faux débat politique en stipulant avec plus de clarté dans l’alinéa 2 de l’article 13 que :

«…. Les conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ». Par conséquent, la loi organique n° 05-009 du 4 juin 2005 élaborée en ce sens stipule à son tour qu’ »un candidat doit être de nationalité comorienne, citoyen de l’île laquelle est échue la présidence tournante ».

IBOUROI MOUSSA Abasse

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