En ce moment

Saviez-vous que la durée de stage légale aux Comores est d’un an et non trois mois ?

Beaucoup d’entre nous sont ceux qui maugréent contre la fonction publique quand ils voient leur durée de stage  aller au-delà de trois mois. Mais quid des textes, notamment la loi portant statut général de la fonction publique ?

 

Le stage  est la période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire ayant vocation à être titularisé dans un corps de la fonction publique doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et ses aptitudes, physique et mentale, à assurer les fonctions auxquelles il aspire.

 

C’est ce que tient à rappeler l’article 41de la loi portant statut général de la fonction publique, avant de poursuivre que « Le stage est une période d’observation et de formation ». L’alinéa vient quant à lui déterminer la durée : « La durée du stage est d’un an, éventuellement renouvelable une fois ».

 

Vous avez bien lu. La durée de stage est d’un an et non trois mois. Un an renouvelable, chers lecteurs. C’est la loi qui le dit. Donc si un jeune diplômé passe plus d’un an de stage dans l’administration publique, il ne faut pas trop en vouloir à son ministre employeur. Mais le problème est là, les enfants de quelqu’un n’épuisent même pas la durée obligatoire de 12 mois et ils sont titularisés.

 

Sur ce point précis, portons les projecteurs sur la modalité de recrutements. Là non plus, la législation n’est pas silencieuse. En son article 35, la loi portant statut général de la fonction publique dispose « Les recrutements s’opèrent par voie de concours ». Par voie de concours, et non par voie de « veste ».

 

Le même article dispose en fin qu’ « un décret pris en Conseil des Ministres de l’Union définit les conditions et les modalités de recrutement après avis des Présidents des îles ». L’article 36 veut que « chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par le jury »,

 

« Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire ou une liste d’attente afin de permettre le remplacement automatique des candidats inscrits sur la liste principale en cas de désistement », prévoit l’alinéa suivant. Pour clore cette partie, l’article 37 dispose : « Un décret pris en conseil des Ministres de l’Union détermine les modalités d’organisation des concours ».

 

Alors là, le législateur n’a ménagé aucun effort pour que l’égalité soit de mise, et la discrimination bannie de l’administration publique. Sauf que voilà, la politique en décide autrement. Les recrutements de gré à gré prennent le devant. Si seulement les textes étaient appliqués, il n’y aurait pas autant de frustrations chez la jeunesse qui est obligé de faire des risettes et des courbettes pour obtenir un poste.

M.Djoumbé/Comores infos 

Comoresinfos est un média qui a vu le jour en avril 2012 et qui depuis lors, prône l'indépendance éditoriale. Notre ferme croyance en l'information de qualité, libre de toute influence, reste un pilier essentiel pour soutenir le fonctionnement démocratique.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


error: Content is protected !!