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Une élection partielle est une élection spéciale qui se déroule dans une seule circonscription politique lorsqu’un député, un conseiller a démissionné et doit être remplacé. Elle se déroule aussi en cas d’annulation d’un scrutin par les instances compétentes.

Depuis quelques jours, la tenue d’une élection partielle est réclamée par le gouvernement après le saccage de plusieurs dizaines de bureau de vote à Anjouan lors de l’élection présidentielle et du 2eme tour de l’élection des gouverneurs des iles du 10 avril 2016. Selon le résultat provisoire de ce double scrutin, 708 bureaux de vote ont été compilés sur un ensemble de 723 bureaux de vote soit un taux de compilation de 97,93%. Le nombre du bureau de vote qui n’a pas été compilé et en partie saccagé est de 15.

 

Le ministre de la justice assurant l’intérim du ministre de l’ intérieur a adressé le 14 avril 2016 un courrier ahurissant au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendant (CENI) pour d’ une part évoquer un chiffre de 22 bureaux de votes non compilés et d’ autre part demander de surseoir à la publication des résultats provisoires et de «  procéder immédiatement à l’organisation d’ une élection partielle dans 22 bureaux de vote, afin de garantir l’ égalité et l’ équité des candidats, condition fondamentales pour une élection libre, transparent, crédible et apaisée ». Ce ministre se réfère à l’article 57 du code électoral qui évoque « les conséquences de l’annulation des résultats scrutin ». Cet article dispose que qu’en cas d’annulation partielle ou totale qui affecte le choix de l’électorat dans une circonscription, la CENI organise de nouvelles élections partielles dans les trente (30) jours qui suivent l’annulation ». Comment peut-on organiser une élection partielle alors que les résultats ne sont pas encore proclamés ? Seule la Cour Constitutionnelle est habilite à «  annuler » les résultats des scrutins et éventuellement à ordonner à la CENI d’organiser des «  élections partielles ». Aucunement le Gouvernement et encore moins la CENI. Il est étonnant que le Ministre de la justice se base sur ses propres turpitudes pour demander la suspension de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Car, c’est bien l’Etat qui avait la mission de garantir la sécurité du double scrutin du 10 avril et qui a failli à sa mission. Il a été constaté que lors du jour du double scrutin du 10 avril, les forces de l’ordre sont restées impassibles lors du saccage de certains bureaux de vote à Anjouan. Pourquoi et pour que dessein ?

 

La tentative du gouvernement d’influencer et de retarder la publication de résultats provisoires de l’élection présidentielle appuyée par certains institutions notamment la Cour constitutionnelle est une honte de la République et une violation flagrante du code électoral. L’article 49 de ce code électoral dispose que « la CENI proclame les résultats provisoires de toutes les élections prévues à l’article premier du présent Code et les transmet à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de cinq (5) jours après le ou les scrutin(s) ». La CENI a une obligation légale de proclamer les résultats et de communiquer les résultats à la Cour Constitutionnelle dans ce délai de 5 jours. Pourquoi le président de cette haute institution a-t-il écrit au président de la CENI le 14 avril 2016, soit 4 jours après le scrutin, 1 jour avant la fin du delai légal, pour affirmer qu’il n’ pas reçu de la CENI un nombre important de documents électoraux d’Anjouan pour les élections synchronisées du Président de l’Union et des gouverneurs des iles ? A t – il voulu pousser la CENI à se déclarer incompétente pour s’approprier le pouvoir de proclamer en premier et en dernier ressort les résultats de la présidentielle ? L’histoire le dira tôt ou tard.

 

La pression exercée sur la CENI cette semaine pour retarder la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle et organiser une élection partielle à Anjouan avant toute publication des résultats provisoires est une forfaiture qui viole l’indépendance de la CENI et surtout le principe des séparations des pouvoirs.

 

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