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Affaire sambi: Me Moudjahidi recadre Abdou Elwahab et Rafsandjani

A la lecture des opinions émises par Mohamed Rafsandjani et par mon confrère Abdou Elwahab Moussa, parues dernièrement dans les colonnes de « La Gazette des Comores », j’ai finalement décidé d’apporter mon avis dans cet imbroglio juridico-judiciaire qu’est la détention de l’ancien président Sambi.

Tout d’abord, je suis de ceux qui soutiennent que la détention de l’ancien président n’est plus légale. Elle relève de la détention arbitraire, telle qu’elle est définie par le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, du fait qu’elle n’a plus de fondement légal. Et c’est bien dommage que mon confrère Abdou Elwahab Moussa n’ait pas le courage de le dire ou de répondre à cet argument.

L’article 145 du Code pénal est très clair. La détention provisoire ne peut excédée 8 mois. Et dans cette affaire, il est incontestablement prouvé que la durée légale de la détention est largement dépassée. On peut affirmer sans aucun doute que Sambi est actuellement détenu arbitrairement dans sa maison de Voidjou.

Ensuite, je soutiens également que la Loi N°13-015/AU ne peut pas trouver application dans l’affaire Sambi, pour des raisons qui ne sont pas forcement les mêmes que celles avancées par Mohamed Rafsandjani qui n’a fait que reprendre mot pour mot le raisonnement tenu récemment par l’avocat de l’ancien président. On ne peut pas invoquer l’inapplicabilité de cette loi du fait de l’inexistence de la Commission anti-corruption. Le versement d’un cautionnement, prévu par l’article 17 de ladite loi comme condition à la mainlevée du mandat de dépôt, ne peut en aucun moment être ordonné par la Commission anti-corruption. Seul le juge d’instruction a le pouvoir de faire appliquer cette disposition de la loi de 2013, indépendamment de l’existence ou non de cette commission.

Par contre, on peut facilement démontrer l’inapplicabilité de cette loi dans cette affaire, du fait que les mesures procédurales prévues par la loi en question, y compris les mesures prescrites par l’article 17 ci-dessus, ne couvrent que la poursuite des infractions qui relève de la corruption. Donc, seules les infractions prévues dans les articles 155 à 167 du Code pénal, dans leurs versions modifiées par la Loi N°08-013/AU, peuvent se voir appliquer les mesures prescrites par la Loi N°13-015/AU. Or, dans l’affaire Sambi, aucun de ces articles n’a été visés par l’acte d’inculpation de l’ancien Raïs. On ne peut lire dans ce dernier acte que le mot « corruption » qui en soi ne constitue pas une qualification pénale, mais un ensemble d’infractions. Pour qu’elle prenne une qualification pénale, il aurait fallu rajouter l’adjectif qualificatif « actif » ou « passif » à la fin du mot.

Mis à part le caractère tendancieux de l’opinion du confrère Abdou Elwahab, je la soutiens quand elle dit que le principe de la non-rétroactivité de la loi ne peut être invoqué que pour les lois de fond plus sévères. Le principe de la non-rétroactivité est consacré par l’article 4 du Code pénal qui exclut de son champ d’application les lois qui ne relèvent pas de la qualification des faits et des peines prévues. Autrement dit, les lois de fond plus douces, comme les lois de forme ou de procédure, ainsi que les lois relatives à la prescription, échappent toutes au principe de la non-rétroactivité. Cela a été bien explicité par la chambre criminelle de la Cour de cassation française, dans un arrêt célèbre en date du 6 novembre 1966.

Il est notoirement établi, qu’en matière pénale, trois types de lois de nature procédurale lato sensu s’appliquent immédiatement. Il s’agit, d’abord, des lois de procédure au sens strict, ensuite, des lois de prescription de l’action publique et, enfin, des dispositions nouvelles concernant l’exécution et l’application des peines. En l’occurrence, il s’agit d’une question de procédure au sens strict, car la question est de savoir si la liberté provisoire de l’ancien président doit être assortie du versement d’un cautionnement. C’est une question de pure procédure.

Et si on tient compte du fait qu’il s’agit ici d’une demande de libération d’office pour dépassement du délai légal de détention, on s’épargnerait ce débat inutile sur les conditions d’octroi de la liberté provisoire à l’ancien président.

Moudjahidi Abdoulbastoi, Avocat au Barreau de Moroni / LGDC

Titre modifié

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1 commentaire sur Affaire sambi: Me Moudjahidi recadre Abdou Elwahab et Rafsandjani

  1. MAIS pourquoi ces pseudos intellectuels et soit disant juridiques s’entêtent à nous sortir des articles de code pénal copié du code pénal français alors que nous comoriens, nous savons que le justice n’existe pas aux COMORES.

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