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Le Président de l’Union n’a pas 72h pour prendre congé de ses fonctions

Pêle-Mêle.

1- Contrairement à ce qui se dit ici où là, le Président de l’Union n’a pas 72h pour prendre congé de ses fonctions. Selon la constitution, sa constitution, il doit en réalité prendre ce congé sans délai, c’est-à-dire tout de suite ou en tout cas le plus vite possible. L’article 118 est clair à ce sujet. Il dispose que le Président doit « DÈS publication de la liste définitive des candidats, prendre congé » de ses fonctions. Le « dès » ici commandant le Président de se hâter. Le délai de 72h ne concernant que la production de la preuve de cette prise de congé à la Cour suprême. Donc cela fait quelque jours que l’on est hors délai. Cela concerne aussi les gouverneurs.

2- La seule autorité habilitée à determiner les circonscriptions préfectorales est le législateur. Celui-ci s’est deja exprimé depuis 2011. Le nombre est fixé par la loi, il est impossible d’en créer d’autres ou d’en modifier celles existantes sans faire re-intervenir le législateur. Le President de la République aussi puissant soit-il et son gouvernement aussi discrétionnaire qu’il puisse se targuer ne dispose d’aucune espèce de prérogatives en la matière. L’article 7 de la loi du 21 juillet 2011 est categorique, il y a pour toute la République 16 préfectures et 16 seulement à raison de 8 en Grande-Comore. Agir autrement, c’est violé la loi. Enfin, si elle signifie encore quelque chose…

3- La section administrative de la Cour suprême agit en matière constitutionnelle et électorale sans base légale. Elle dispose de cette attribution mais la Constitution de 2018, dans son article 96, le conditionne à l’adoption d’une loi organique qui n’a jamais été adoptée. Pire, le titre de compétence qu’elle se prévaut est celui d’une « ordonnance » du Président de cette même cour suprême en date du 23 mai 2018 qui charge la section administrative de connaitre « PROVISOIREMENT » des compétences de la Cour constitutionnelle et électorale transférer par la decision du President le 12 avril dernier. (Voir ord. N• 2018-004/CS/P). Donc, en clair, la Cour suprême statue aujourd’hui sur la base d’une ordonnance interne perimée puisque prise avant la constitution de 2018 et surtout censée être provisoire car liée au constat du non fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Celle-ci n’existe plus, cette « ordonnance » purement interne non plus.

4- Comment dire? La liberté d’expression juridiquement est faite pour protéger le discours qui choque, détonne ou non politiquement correct. Par définition, le discours polissé, neutre et sans relief justement parce qu’il laisse indifférent n’a pas besoin d’être protégé. La liberté d’expression doit protéger l’impertinent, et non pas laisser cette liberté à la jouissance du seul courtisan. En parlant de liberté… elle est le principe, sa privation l’exception. La résidence surveillée, ce n’est pas un jeu. Le mandat de dépôt encore moins. Messieurs les magistrats, lachez un peu la glaive, rappelez vous la balance. Soyez équitable et n’ordonnez la contrainte que celle strictement nécessaire à la manifestation de la vérité.

5- Allez votez, mais ne vous trompez pas. Allez votez sans législation électorale actualisée, sans juge électoral régularisé, sans décompte de voix sécurisé, mais sachez que juridiquement, dès lors que vous aurez participé à ce vote, et que le suffrage universel ce sera prononcé, il n’y aura plus de forfaiture. Elle sera fini et la situation normalisée. Cette République vacillante sera la notre. Assumez !!!

Rafsandjani Mohamed.

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